|
Brève Accessibilité |
Loi votée par le parlement italien le 16 octobre 2003 |
|
![]() |
" Dispositions pour favoriser l'accès des personnes handicapées aux outils informatiques "résumé français - La Loi reconnaît à tout citoyen un droit égal d'accès à l'information et aux services associés, y compris ceux reposant sur des moyens informatiques ou télématiques. En particulier, le droit d'accès aux services télématiques de l'administration publique et aux services d'utilité publique est reconnu et garanti pour les personnes handicapée, en conformité avec le principe d'égalité affirmé par la Constitution (Art. 1) - L'accessibilité est définie comme la capacité d'un système informatisé à fournir des informations, sans discriminations, même lorsqu'une aide technique ou une configuration particulière est nécessaire du fait d'un handicap, et ce dans les limites des connaissances technologiques; Les aides techniques sont des moyens techniques, hardware et software, qui permettent à une personne handicapée d'accéder aux informations et aux services informatisés (Art. 2) - La loi s'applique aux administrations et entreprises publiques, aux entreprises privées gérant des services publics, aux entreprises gérées par les collectivités locales ou régionales, aux organismes publics chargés de l'assistance et de la l'insertion des personnes handicapées, aux entreprises de transport et de télécommunication à participation prédominante de l'Etat (Art. 3.) - Dans les marchés publics concernant l'achat de biens ou la fourniture de services informatisés, une préférence sera donnée aux offres qui, à parité des autres aspects techniques, respecteront le principe d'accessibilité. Si l'offre ne satisfait pas au principe d'accessibilité, une justification adéquate devra être fournie. La loi s'applique en particulier aux marchés concernant la refonte, la modification ou la création de sites INTERNET. Les services publics mettent à dispositions de leurs employés handicapés les aides techniques nécessaires, y compris dans le cas du télétravail (Art. 4). - Les dispositions de la loi s'appliquent, en particulier, au matériel destiné à l'éducation et la formation utilisés dans les écoles. Les éditeurs fournissant des livres aux bibliothèques scolaires doivent désormais prévoir la fourniture de copies sur support numérique accessibles aux élèves et aux étudiants handicapés et aux enseignants assurant le soutien, dans les limites des disponibilités de budget (Art. 5). - La Présidence du Conseil des ministres - Département pour l'innovation et les technologies - est chargée d'évaluer l'accessibilité des sites INTERNET ou des outils informatisés sur demande, selon certaines modalités ; une part du coût peut être à charge du demandeur; une marque ou logo rendant manifeste la possession de la qualité de l'accessibilité peut être apposée (Art. 6). - La Présidence du Conseil des ministres - Département pour l'innovation et les technologies - effectue le suivi de la loi ; veille à son respect par les administrations publiques; valorise les organismes, publics ou privés, qui se distinguent dans la réalisation des buts de la loi ; promeut, de concert avec le Ministère du travail et des politiques sociales, tout projet, initiative et programme visant à l'amélioration et à la diffusion des aides techniques et de l'accessibilité ; organise le financement de ces mesures ; favorise, l'échange d'expériences et de propositions entre les acteurs concernés; promeut, de concerte avec les Ministères de l'instruction, de l'université et de la recherche et pour les biens et les activités culturels, toutes les initiatives favorisant l'accessibilité aux uvres multimédias, des projets de recherche spécifiques et de l'expérimentation impliquant les associations de handicapés (Art. 7). - La loi prévoit la mise en place de formations organisées par l'École supérieure de l'administration publique, ainsi que l'introduction des problématiques de l'accessibilité et des aides techniques dans l'enseignement des technologies et la formation professionnelle (Art. 8). - La non-observation des dispositions de la loi entraîne une responsabilité pénale et civile (Art. 9). - Dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi
un règlement émanant définira : - Dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur de la
loi le Ministre pour l'innovation et les technologies, ayant consulté
les associations de personnes handicapées les plus représentatives,
établit par décret : - Enfin la loi stipule le respect des directives de l'Union européenne sur l'accessibilité, ainsi que des réglementations internationales et la prise en compte des travaux d'organismes publics et privés, nationaux ou internationaux, opérant dans le secteur. Elle prévoit que les règles techniques seront périodiquement mises à jour, pour tenir compte de l'évolution des recommandations et des innovations technologiques ( Art. 12). Source : http://www.webaccessibile.org/argomenti/documento.asp?DocID=354
|